LOIS ET RÈGLEMENTS
EXERCICE DE LA PROFESSION
Actes constituant l’exercice.
8. Constitue l’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances tout acte
qui a pour objet de poser, d’ajuster, de remplacer ou de vendre une lentille ophtalmique.
1973, c. 53, a. 8
Ordonnance obligatoire.
9. Un opticien d’ordonnances ne peut poser les actes décrits à l’article 8 que
sur ordonnance d’un médecin ou d’un optométriste, ou sur présentation d’une lentille ophtalmique brisée,
lorsqu’il s’agit de la remplacer, ou sur présentation d’une lentille ophtalmique dûment obtenue au moyen
d’une ordonnance, lorsque le client désire en obtenir un double.
1973, c. 53, a. 9
Nom autre.
12. Nul ne peut exercer la profession d’opticien d’ordonnances sous un nom autre
que le sien.
Raison sociale.
Il est toutefois permis à des opticiens d’ordonnances d’exercer leur profession
sous une raison sociale dont le nom est celui d’un, de plusieurs ou de tous les associés. Cette raison sociale peut
aussi comprendre le nom de tout associé qui a cessé d’exercer sa profession, pendant une période d’au plus trois
ans à compter du moment où il a cessé de l’exercer, pourvu que son nom ait fait partie de la raison sociale au moment
où il a cessé d’exercer.
1973, c. 53, a. 12 ; 1989, c. 34, a. 1
Exercice au moyen d’une corporation.
13. Rien dans la présente loi n’empêche les opticiens d’ordonnances d’exercer
leur profession au moyen d’une corporation, pourvu que cette corporation ait à son emploi permanent un opticien d’ordonnances
et qu’elle ait existé avant le 14 juin 1940 comme opticien d’ordonnances.
1973, c. 53, a. 13
Désignation.
14. Un opticien d’ordonnances ne peut, relativement à l’exercice de sa profession,
se désigner autrement que comme opticien d’ordonnances ou opticien.
Usage de titres interdit.
Il n’est pas autorisé à s’intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou
une formation particulière.
1973, c. 53, a. 14 ; 1990, c. 40, a. 1 ; 2000, c. 13, a. 77, a. 78
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION
Actes réservés aux opticiens.
15. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres
professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 8, s’il n’est pas opticien d’ordonnances.
Rien au premier alinéa n’empêche une personne de vendre des lunettes de lecture unifocales
prêtes à porter dont la puissance, uniquement sphérique, est la même dans les deux lentilles et se situe entre +0,50 et +3,25
dioptries.
Exceptions.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux actes posés :
a) par un détaillant qui, avant le 1er décembre 1971, exploitait un rayon d’optique dont
l’administration était confiée à un optométriste, tant que ce détaillant continue l’exploitation de ce rayon d’optique
en en confiant l’administration soit à un optométriste, soit à un opticien d’ordonnances agissant sur ordonnances
d’un médecin ou d’un optométriste ;
b) par une personne physique qui, avant le 1er décembre 1971, posait ces
actes sur un territoire municipal local où il n’y avait pas d’optométriste ou d’opticien d’ordonnances
ni dans un rayon de 40 km de ce territoire, tant qu’il n’y aura pas d’optométriste ou d’opticien d’ordonnances
sur ce territoire ni dans un rayon de 40 km de celui-ci ;
c) par une personne physique qui, avant le 1er avril 1961, s’occupait de l’ajustement
des verres de contact et qui effectue l’ajustement de tels verres sous la surveillance d’un médecin ou d’un
optométriste ;
d) par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application
du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions.
1973, c. 53, a. 15 ; 1984, c. 47, a. 213 ; 1994, c.
40, a. 413 ; 1996, c. 2, a. 746 ; 2000, c. 13, a. 77, a. 78
Infractions et peines.
16. Quiconque contrevient à l’article 15 est passible, pour chaque infraction, des peines
prévues à l’article 188 du Code des professions.
1973, c. 53, a. 16
Commerce en gros de lunettes permis.
17. Rien dans la présente loi ni dans les règlements que peut adopter le Bureau ne saurait
prohiber le commerce en gros des lunettes ou autres lentilles ophtalmiques, non plus que le commerce libre des yeux artificiels,
des lunettes d’approche, des lunettes de protection pour fins industrielles, des lunettes colorées sans lentille ophtalmique,
ni des loupes ne servant pas à soulager ou corriger les défauts de la vision.
1973, c. 53, a. 17
Prix des lunettes.
18. Rien dans la présente loi n’autorise l’Ordre à réglementer ou contrôler les
prix des lunettes ou autres lentilles ophtalmiques, non plus que les conditions de paiement.
1973, c. 53, a. 18